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Page mise à jour le 12/07/2023

Une mutuelle différente selon la catégorie de salariés ?

S’il est obligatoire, depuis le 1er janvier 2016, de couvrir l’ensemble de vos salariés, il reste possible de mettre en place des contrats spécifiques pour chaque catégorie de salariés. Mais attention, il est important de respecter la définition récemment modifiée(1) d’une « catégorie objective » de salariés.

Les niveaux de garanties peuvent varier d’une catégorie objective de salarié à une autre…
© Pressmaster / Thinkstock

Qu’est-ce qu’une catégorie objective ?

Si la catégorie « Ensemble du personnel » est une catégorie objective par nature, l’administration permet également de couvrir une ou plusieurs catégories de salariés définies de manière générale et impersonnelle selon les critères administratifs suivants(1) :

Les seuls usages de l’entreprise ne peuvent pas être retenus dans la définition de ces catégories. Par ailleurs, il est interdit de retenir comme élément distinctif pour la constitution d’une catégorie le temps de travail, l’âge ou la nature du contrat (CDI/CDD).

  1. Selon leur statut : cadre ou non cadre
    Jusqu’au décret du 30 juillet 2021, la définition de cadre était celle de l’article 4 de la Convention Collective Nationale (CCN) AGIRC du 17 mars 1947. Désormais, l’appartenance aux catégories de cadre et non-cadre peut être définie :
    •    Par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 
    •    Par assimilation aux cadres précités, certains salariés définis par un accord interprofessionnel, professionnel ou une convention de branche (agréé par l’Association pour l’Emploi des Cadres).
     
  2. En fonction d’un seuil de rémunération définit par référence au plafond de la Sécurité Sociale (43 992 € en 2023). Ce seuil peut également être fixé à 2, 3,4 ou 8 fois ce plafond. Les salariés dépassant 8 fois ce plafond ne peuvent constituer une catégorie objective à eux seuls. 

    À noter : Le décret du 30 juillet 2021 modifiant les deux critères précités est entré en vigueur au 1er janvier 2022. Ce décret prévoit le bénéfice d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024 pour les entreprises qui utilisent les anciennes définitions des critères 1 et 2 précités.
  3.  Selon les classifications des conventions de branche et accords professionnels et interprofessionnels.

  4. En fonction du niveau de responsabilités, du type de fonctions, du degré d’autonomie ou de l’ancienneté dans le travail correspondant aux catégories ci-dessus.

  5. Selon l’appartenance à un régime légalement obligatoire, à certaines catégories de salariés prévues par la convention collective, ou à des catégories construites par les usages constants et fixes de la profession. 

BON À SAVOIR

Les deux premiers critères sont présumés objectifs. Les trois critères suivants sont possibles, mais ils ne garantissent pas que les catégories ainsi définies seront considérées comme étant objectives par l’administration. Il appartient à l’entreprise de prouver qu’elles le sont, notamment en démontrant une égalité de traitement entre les salariés.  

QUID DE LA NOTION DE CADRES DIRIGEANTS ?

Si la notion de cadre dirigeant est reconnue par le droit du travail, elle ne peut permettre de constituer une catégorie objective telle que définie par la loi.

Qu’est-ce qui peut varier dans les couvertures ?

L’entreprise peut fixer un niveau de participation financière différent pour chaque catégorie retenue. À l’intérieur d’une même catégorie, sa participation doit cependant être uniforme, sauf exceptions. Par exemple : composition familiale, prise en charge à 100 % pour les apprentis et temps partiels dont la cotisation est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les niveaux de garanties peuvent aussi varier d’une catégorie à l’autre, sous réserve de formaliser ces différences dans un acte de droit du travail (décision unilatérale de l’employeur, accord référendaire ou accord collectif) et de respecter les prestations minimales prévues par la loi ou la convention collective.

Le risque fiscal et social

En cas de non-respect de ce principe de catégorie objective, les Urssaf ont la possibilité, lors d’un contrôle, de requalifier le régime de protection sociale institué dans l’entreprise. Dans ce cas, les cotisations patronales du régime ainsi redressées seront réintégrées en tout ou partie dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Vous souhaitez mettre en place un contrat différent entre catégories de salariés ? Faites-vous accompagner de votre Agent Général MMA qui vous conseillera dans cette démarche.

* Selon l’article R.242-1-1 modifié par  décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

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